Visite domiciliaire et soupçon de fraude fiscale (article L 16 B du LPF)
L’actualité de la chanteuse Angèle, visée par des opérations de visite et de saisie à la demande de la DNEF, rappelle l’importance de la sécurisation de la résidence fiscale et de la localisation effective des activités.
L’administration soupçonne qu’une société de droit belge, intégralement détenue et administrée par l’artiste, exercerait en France une activité de gestion artistique sans satisfaire aux obligations fiscales françaises. Le raisonnement reposerait notamment sur la localisation en France du centre décisionnel, au regard des attaches personnelles et de la présence habituelle de la dirigeante.
À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée : les juges ne se sont prononcés que sur la régularité des opérations autorisées sur le fondement de l’article L.16 B du LPF.
En pratique, la sécurisation en amont est déterminante.
👤 Pour les personnes physiques, l’article 4 B du CGI retient quatre critères alternatifs : foyer, séjour principal, activité professionnelle principale et centre des intérêts économiques. Depuis la loi de finances pour 2025, la qualification conventionnelle prime : une personne reconnue résidente d’un autre État au sens d’une convention fiscale ne peut être considérée domiciliée en France.
🏢 Pour les personnes morales, l’article 209 du CGI soumet à l’IS en France toute société dont le siège de direction effective s’y situe, indépendamment du siège statutaire. Ce critère renvoie au lieu où sont prises les décisions stratégiques et exercé le pouvoir de direction réel.