Apport à une holding contrôlée & report d’imposition (art. 150-0 B ter)

L’article 150-0 B ter du CGI permet au contribuable qui apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un report de sa plus-value d’apport obligatoire sous plusieurs conditions.

L’administration fiscale a actualisé sa doctrine afin de l’aligner sur la jurisprudence européenne. Voici les principaux points à retenir :

1️⃣ Règle générale
Les plus-values placées en report sont imposées l’année où le report prend fin, mais selon les règles d’assiette et le taux applicables au moment de l’apport initial.

2️⃣ Exception liée au droit européen 🚨
Pour les opérations entrant dans le champ de la directive 2009/133/CE (« directive fusions »), la plus-value dont le report expire lors de la cession des titres reçus peut, si cela s’avère plus favorable, être imposée selon les règles applicables à la plus-value de cession des titres reçus en échange. Cette option est ouverte lorsqu’il existe un lien transfrontalier au sein de l’UE (CJUE, arrêt du 18 septembre 2019, aff. C-662/18).

3️⃣ Cession partielle des titres
Si seuls certains des titres apportés sont cédés ou rachetés, la taxation ne concerne que la fraction correspondante de la plus-value en report. Le reste continue à bénéficier du dispositif.

4️⃣ Échange de titres
En cas d’échange ultérieur de titres soumis au report, l’abattement pour durée de détention est calculé à partir de la date d’acquisition des titres d’origine, et non de ceux reçus en échange.

5️⃣ Holdings passives
Les apports réalisés au profit de holdings dites « passives » restent éligibles au régime de l’article 150-0 B ter.

6️⃣ Nouvelles obligations déclaratives
Un renforcement des formalités déclaratives accompagne ces ajustements, avec des précisions détaillées dans la doctrine administrative.

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